Art. 10

Résultats de l’essai de résistance à l’avancement sur route pour les véhicules soumis à l’essai

En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 10 Résultats de l’essai de résistance à l’avancement sur route pour les véhicules soumis à l’essai 1.   Pour chaque véhicule, autre qu’un VHE-RE, soumis à un essai de résistance à l’avancement sur route, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type calcule la valeur des émissions de CO2 (CO2, in-service verification) à partir des coefficients de résistance à l’avancement sur route f0, f1, f2 et de la masse d’essai déterminés lors de l’essai de résistance à l’avancement sur route en appliquant les méthodes décrites à l’annexe B7 ou, le cas échéant, à l’annexe B8, du règlement ONU no 154, en se fondant sur les valeurs d’émission de CO2 mesurées pour le véhicule L et le véhicule H. 2.   Lorsque le véhicule soumis à un essai de résistance à l’avancement sur route est un VHE-RE, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type calcule les émissions de CO2, in-service verification à partir des coefficients de résistance à l’avancement sur route f0, f1, f2 et de la masse d’essai déterminés lors de l’essai de résistance à l’avancement sur route en appliquant les méthodes décrites à l’annexe B8 du règlement ONU no 154, en utilisant la ligne d’interpolation correspondant au mode maintien de la charge. 3.   Lorsqu’il n’a pas été fait usage de la méthode d’interpolation, la valeur CO2, in-service verification est calculée à partir des coefficients de résistance à l’avancement sur route f0, f1, f2 et de la masse d’essai déterminés lors de l’essai de résistance à l’avancement sur route conformément à l’annexe IV. 4.   Pour chaque véhicule d’essai soumis à un essai de résistance à l’avancement sur route, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type détermine le résultat de l’essai de résistance à l’avancement sur route (CO2 ratio) comme étant le rapport entre la valeur CO2, in-service verification déterminée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et la valeur des émissions de CO2 ou, dans le cas d’un VHE-RE, la valeur des émissions de CO2 combinées en mode maintien de la charge consignée à l’entrée 49 du certificat de conformité du véhicule considéré (CO2, CoC).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:2866:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil