Art. 12

Conditions d’essai applicables aux essais relatifs aux stratégies artificielles

En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 12 Conditions d’essai applicables aux essais relatifs aux stratégies artificielles L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type vérifie la présence éventuelle de stratégies artificielles dans le véhicule d’essai sélectionné conformément à l’article 4 au moyen des essais suivants: a) un essai sur banc à rouleaux; b) un essai sur banc à rouleaux au sens de l’annexe B6 du règlement ONU no 154, les phases d’essai étant effectuées dans un ordre différent, ou tout autre essai pour lequel les conditions d’essai n’entraînent pas de modification significative de la réponse physique du véhicule et/ou de l’un de ses sous-systèmes en l’absence de stratégies artificielles; c) un essai sur route relatif aux émissions en conditions de conduite réelles tel que défini à l’annexe III A du règlement (UE) 2017/1151 ou tout autre essai sur route susceptible de révéler la présence d’une stratégie artificielle; d) un essai sur banc à rouleaux visant à reproduire l’essai sur route effectué conformément au point c).
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