Art. 13

Évaluation des résultats des essais relatifs aux stratégies artificielles et calcul de l’ampleur de l’écart

En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 13 Évaluation des résultats des essais relatifs aux stratégies artificielles et calcul de l’ampleur de l’écart 1.   L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type évalue les résultats des essais effectués conformément à l’article 12 afin de déterminer le risque de présence de stratégies artificielles dans le véhicule d’essai, en comparant les éléments suivants: a) les valeurs des émissions de CO2 résultant de l’essai visé à l’article 12, point b), et les valeurs de l’essai visé à l’article 12, point a); b) les valeurs des émissions de CO2, divisées par la demande d’énergie sur le cycle, résultant de l’essai visé à l’article 12, point c), et les valeurs de l’essai visé à l’article 12, point a); c) les valeurs des émissions de CO2, divisées par la demande d’énergie sur le cycle, résultant de l’essai visé à l’article 12, point d), et les valeurs de l’essai visé à l’article 12, point c). 2.   L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type décrit les critères utilisés pour cette évaluation dans le compte rendu de l’essai, les stratégies artificielles devant être entendues comme tout logiciel, toute logique de commande, tout matériel ou composant se trouvant à bord ou ayant trait au véhicule, qui réduit les valeurs des émissions de CO2 ou de la consommation de carburant du véhicule lors des essais réalisés aux fins de la réception par type au regard des émissions, mais qui ne fonctionne pas de manière systématique lorsque le véhicule est en service, en tenant compte des différences de conditions, sauf si cela est requis par la législation ou peut être justifié par la nécessité de protéger le véhicule contre des dommages immédiats ou de garantir le fonctionnement en toute sécurité du véhicule. 3.   Si, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type estime que le risque de présence de stratégies artificielles dans le véhicule d’essai est élevé, elle mène à bien, en plus des essais effectués conformément à l’article 12, un programme d’essai spécifique dont elle donne une description, afin d’établir la présence ou l’absence d’une stratégie artificielle. 4.   Si l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type décèle la présence de stratégies artificielles, elle détermine l’ampleur de l’écart en comparant les valeurs des émissions de CO2 obtenues avec et sans l’intervention de stratégies artificielles. Si l’ampleur de cet écart ne peut être déterminée au moyen des essais réalisés conformément à l’article 12 et, s’il y a lieu, au paragraphe 3, l’ampleur de l’écart dans les valeurs des émissions de CO2 correspond à 10 % de la valeur des émissions de CO2 du véhicule H de la famille de vérification en service ou, pour les VHE-RE, 10 % de la valeur des émissions de CO2 en mode maintien de la charge du véhicule H de la famille de vérification en service, le minimum dans les deux cas étant de 14 g/km.
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