Art. 9

Conditions d’essai applicables aux essais de résistance à l’avancement sur route

En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 9 Conditions d’essai applicables aux essais de résistance à l’avancement sur route 1.   Pour un essai de résistance à l’avancement sur route, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type peut utiliser l’une des méthodes de mesure visées à l’annexe B4 du règlement ONU no 154. 2.   Tout véhicule sélectionné pour un essai de résistance à l’avancement sur route doit être débarrassé des équipements ajoutés, et les éventuelles caractéristiques que le véhicule ne présentait pas au moment de sa première immatriculation doivent être supprimées. Les réservoirs à carburant sont remplis à au moins 90 % de leur capacité. Le véhicule est pourvu de l’équipement standard monté conformément aux spécifications du constructeur, d’une masse supplémentaire de 100 kg et de la masse représentative de la charge du véhicule, telle que définie au point 3.2.26 du règlement ONU no 154. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type détermine la masse du véhicule ainsi préparé ou préparé de manière analogue, qui sera considérée comme la masse d’essai déterminée lors de l’essai de résistance à l’avancement sur route. 3.   L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type veille à ce que les pneumatiques d’un véhicule sélectionné pour un essai de résistance à l’avancement sur route remplissent toutes les conditions suivantes: a) ils appartiennent à la même classe d’efficacité énergétique que celle consignée dans le certificat de conformité; b) ils satisfont aux critères énoncés à l’annexe B4, point 4.2.2.2, du règlement ONU no 154. Au lieu de la condition a), l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type peut appliquer une correction du coefficient de résistance à l’avancement sur route f0 suivant les modalités décrites à l’annexe III. Le coefficient f0, measured, corrected est ainsi considéré comme le coefficient f0 déterminé lors de l’essai de résistance à l’avancement sur route. 4.   L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type veille à ce que, lors de l’essai de résistance à l’avancement sur route, la commande de réglage de hauteur du véhicule et les obturateurs actifs de calandre de chaque véhicule d’essai, ainsi que les autres éléments mobiles de la carrosserie aérodynamique qui modifient en conditions dynamiques sa traînée aérodynamique, fonctionnent conformément aux prescriptions de l’annexe B4, point 4.2.1.5, du règlement ONU no 154.
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