Art. 7
Résultats de l’essai sur banc à rouleaux pour les véhicules soumis à l’essai
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 7
Résultats de l’essai sur banc à rouleaux pour les véhicules soumis à l’essai
1. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type calcule, en se fondant sur les résultats de l’essai sur banc à rouleaux, la correction RCB et les corrections relatives à la vitesse et à la distance visées conformément à l’annexe B7 ou, le cas échéant, à l’annexe B6 ou B8, du règlement ONU no 154.
Pour le calcul des facteurs de correction Ki, KCO2 et de la famille ATCT visés aux annexes B6, B7 et B8 du règlement ONU no 154, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type doit:
a)
appliquer les facteurs de correction Ki, KCO2 et de la famille ATCT qui ont été utilisés pour la réception par type;
b)
calculer les facteurs de correction Ki, KCO2 et de la famille ATCT sur la base des essais effectués sur le véhicule sélectionné pour l’essai de vérification en service suivant les procédures décrites aux annexes B6, B7 et B8 du règlement ONU no 154.
2. Pour chaque véhicule, autre qu’un VHE-RE, soumis à un essai sur banc à rouleaux, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type détermine le résultat de cet essai (CO2 ratio) comme le rapport entre la valeur des émissions de CO2 calculée au moyen de l’essai sur banc à rouleaux, compte tenu des facteurs de correction visés au paragraphe 1 (CO2, in-service verification), et la valeur des émissions de CO2 combinées consignée à l’entrée 49 du certificat de conformité du véhicule considéré (CO2, CoC).
3. Pour chaque VHE-RE soumis à un essai sur banc à rouleaux, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type détermine le résultat de l’essai sur banc à rouleaux (CO2 ratio) comme le rapport entre la valeur des émissions de CO2 calculée au moyen de l’essai sur banc à rouleaux en mode maintien de la charge conformément à l’annexe B8 du règlement ONU no 154, compte tenu des facteurs de correction visés au paragraphe 1 (CO2, in-service verification), et la valeur des émissions de CO2 combinées en mode maintien de la charge consignée à l’entrée 49 du certificat de conformité du véhicule considéré (CO2, CoC).
En outre, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type détermine l’autonomie équivalente en mode électrique et la valeur des émissions de CO2 calculées à partir de l’essai sur banc à rouleaux en mode épuisement de la charge conformément à l’annexe B8 du règlement ONU no 154, en tenant compte des facteurs de correction visés au paragraphe 1.
Le compte rendu de l’essai doit inclure le rapport entre les émissions de CO2 combinées pondérées calculées à partir des essais sur banc à rouleaux, compte tenu des facteurs de correction visés au paragraphe 1, et les émissions de CO2 combinées pondérées consignées à la rubrique 49 du certificat de conformité du véhicule considéré, ainsi que des informations sur la détérioration de la batterie de traction dans le temps et l’autonomie équivalente en mode électrique.
4. Pour chaque véhicule soumis à l’essai, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type doit, avant et après l’essai sur banc à rouleaux, lire à partir du port série du dispositif de diagnostic embarqué du véhicule les valeurs des données en conditions d’utilisation réelles au sens de l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2021/392, à l’aide d’un appareil de diagnostic générique. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type consigne ces données dans le compte rendu de l’essai, ainsi que la valeur «fuel_consumed WLTP» conformément à l’annexe C5 du règlement ONU no 154.
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