Art. 5
Sélection des véhicules soumis aux essais
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 5
Sélection des véhicules soumis aux essais
1. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type sélectionne les véhicules à soumettre aux essais qui, au moment de la sélection, satisfont à tous les critères suivants:
a)
ils affichent un kilométrage compris entre 3 000 et 40 000 km;
b)
deux ans au plus se sont écoulés depuis la date de leur première immatriculation.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une autorité responsable de l’octroi de la réception par type n’est pas en mesure de sélectionner un nombre suffisant de véhicules répondant à ces critères, elle peut sélectionner des véhicules à soumettre aux essais qui, au moment de la sélection, satisfont à tous les critères suivants:
a)
ils affichent un kilométrage compris entre 3 000 et 100 000 km;
b)
cinq ans au plus se sont écoulés depuis la date de leur première immatriculation.
3. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type vérifie et fait en sorte, au moyen de la liste de contrôle des véhicules figurant à l’annexe II, que l’état dans lequel se trouvent les véhicules soumis aux essais soit représentatif d’un bon entretien et d’une bonne utilisation et que leurs caractéristiques figurent parmi celles consignées dans le certificat de conformité.
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