Art. 4
Type et nombre d’essais de vérification en service
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 4
Type et nombre d’essais de vérification en service
1. Pour chaque famille de vérification en service sélectionnée au cours d’une année civile donnée conformément à l’article 3, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type entreprend, au cours de l’année donnée, au moins un des essais suivants sur les véhicules sélectionnés, en veillant à la répartition suivante:
a)
des essais sur banc à rouleaux pour au moins 75 % des familles de vérification en service sélectionnées;
b)
des essais de résistance à l’avancement sur route pour au moins 50 % des familles de vérification en service sélectionnées, à l’exclusion des familles de vérification en service pour lesquelles la méthode de calcul de la résistance à l’avancement sur route par défaut a été appliquée pour la réception par type;
c)
des essais relatifs aux stratégies artificielles pour au moins 25 % des familles de vérification en service sélectionnées.
2. Pour chaque famille de vérification en service sélectionnée, le nombre de véhicules suivant doit faire l’objet d’essais:
a)
pour les essais sur banc à rouleaux et les essais de résistance à l’avancement sur route: entre 3 et 10 véhicules suivant la méthode décrite à l’annexe I;
b)
pour les essais relatifs aux stratégies artificielles: au moins 1 véhicule.
3. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type peut décider d’inclure les résultats des essais de vérification en service effectués par la Commission, une autre autorité compétente en matière de réception par type, une autorité de surveillance du marché ou un tiers satisfaisant aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2022/163 dans la méthode statistique décrite à l’annexe I si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type est informée des essais à venir afin de lui permettre de les observer;
b)
tous les résultats des essais de vérification en service sont communiqués à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type dans un délai de cinq jours à compter de la date de réalisation de chaque essai.
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