Art. 3
Sélection des familles de vérification en service
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 3
Sélection des familles de vérification en service
1. Le nombre de familles de vérification en service sélectionnées chaque année par une autorité responsable de l’octroi de la réception par type représente au moins 2 % du nombre total de familles de vérification en service pour lesquelles cette autorité a délivré des réceptions par type relatives aux émissions au cours des trois années civiles précédant la vérification en service.
2. Lors de la sélection des familles de vérification en service conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/2867, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type:
a)
inclut toutes les familles de vérification en service pour lesquelles, au cours des douze mois précédents, elle a reçu de la Commission, d’une autorité compétente en matière de réception par type, d’une autorité de surveillance du marché ou d’un tiers satisfaisant aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission (6), des éléments indiquant l’existence d’un écart dans les valeurs des émissions de CO2;
b)
sélectionne d’autres familles de vérification en service en se fondant sur l’évaluation faite par la Commission du risque que ces familles puissent comprendre des véhicules présentant un écart dans les valeurs des émissions de CO2 déclarées conformément au paragraphe 3.
3. Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au paragraphe 2, point b), la Commission prend au moins en considération les éléments suivants, lorsqu’ils sont disponibles:
a)
le nombre total de véhicules neufs appartenant à la famille de vérification en service qui ont été mis sur le marché de l’Union;
b)
les familles de vérification en service présentant des caractéristiques techniques similaires mais dont les valeurs des émissions de CO2 ou de la consommation de carburant sont inférieures, identifiées à l’aide des données collectées conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission (7);
c)
les résultats des précédentes vérifications en service, et en particulier les constatations relatives à la présence de stratégies artificielles;
d)
les informations pertinentes provenant des essais de conformité en service effectués en application du règlement (UE) 2017/1151;
e)
les données en conditions d’utilisation réelles au sens de l’article 2, point c), du règlement (CE) no 2021/392.
4. Chaque année, au plus tard le 31 décembre, la Commission publie un rapport décrivant la méthode utilisée pour l’évaluation visée au paragraphe 2, point b), et les principales conclusions de l’évaluation réalisée au cours de l’année considérée. Le rapport contient également une liste des familles de vérification en service qui présentent le risque le plus élevé d’inclure en leur sein des véhicules enregistrant un écart dans les valeurs des émissions de CO2.
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