Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (4), à l’article 3 du règlement (UE) 2019/631, au point 3 du règlement no 154 de l’ONU et à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/2867 de la Commission (5) s’appliquent.
En outre, on entend par:
1)
«écart dans les valeurs des émissions de CO2»: la situation dans laquelle les émissions de CO2 des véhicules en service sont supérieures aux émissions spécifiques de CO2 consignées dans les certificats de conformité, compte tenu de l’évaluation statistique des essais réalisée conformément à l’annexe I;
2)
«essai sur banc à rouleaux»: un essai sur banc à rouleaux au sens des annexes B6 et B8 du règlement ONU no 154 effectué sur un véhicule en service;
3)
«essai de résistance à l’avancement sur route»: un essai de résistance à l’avancement sur route au sens de l’annexe B4 du règlement ONU no 154 effectué sur un véhicule en service;
4)
«essai relatif aux stratégies artificielles»: un essai ciblé, effectué sur un véhicule en service, dans le but de déceler la présence éventuelle de stratégies artificielles;
5)
«véhicule H de la famille de vérification en service»: le véhicule H de toute famille d’interpolation incluse dans la famille de vérification en service qui présente la valeur d’émissions de CO2 déclarée la plus élevée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:2866:oj#art-2