Art. 6

Conditions d’essai applicables aux essais sur banc à rouleaux

En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 6 Conditions d’essai applicables aux essais sur banc à rouleaux 1.   Pour chaque véhicule sélectionné pour être soumis à un essai sur banc à rouleaux, le réglage de la force résistante sur le banc à rouleaux visé au paragraphe 8 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154 doit cadrer avec les coefficients de résistance à l’avancement sur route f0, f1 et f2 et à la masse d’essai consignée dans le certificat de conformité du véhicule soumis à l’essai. 2.   Le carburant à utiliser pour les essais sur banc à rouleaux doit être le carburant de référence mentionné à l’annexe B3 du règlement ONU no 154. Dans le cas des véhicules bicarburant fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié ou à l’essence et au gaz naturel comprimé, et dans le cas des véhicules à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), l’essai sur banc à rouleaux est effectué avec le carburant pour lequel les États membres sont tenus de déclarer la valeur des émissions de CO2 fixée à l’annexe II, partie A, point 2 bis, du règlement (UE) 2019/631 ou à l’annexe III, partie A, point 2 bis, du règlement (UE) 2019/631.
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