Art. 16
Correction des émissions moyennes spécifiques de CO2 d’un constructeur
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 16
Correction des émissions moyennes spécifiques de CO2 d’un constructeur
1. Lorsque l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type a formulé une conclusion conformément à l’article 15, paragraphe 4, point b), la Commission, sur la base des informations figurant dans cette conclusion, pour l’année civile au cours de laquelle la conclusion a été formulée et pour les années civiles suivantes, applique l’ampleur de l’écart dans les émissions de CO2 dans son calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631, et en informe le constructeur conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631.
2. La Commission applique également l’ampleur de l’écart dans les émissions de CO2 indiquée dans la conclusion visée à l’article 15, paragraphe 4, point b), afin de corriger les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur pour les dix années civiles précédant l’année au cours de laquelle la conclusion a été formulée, mais pas avant l’année civile 2021. La Commission modifie en conséquence les actes d’exécution adoptés conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/631.
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