Art. 5
Réception des notifications entre autorités compétentes
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 5
Réception des notifications entre autorités compétentes
1. Les autorités compétentes qui reçoivent les informations ou la documentation visées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 18, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE le notifient aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM dès que possible, mais au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces informations ou de cette documentation, en utilisant le point de contact visé à l’article 4, paragraphe 1, et en indiquant si:
a)
les informations et la documentation sont complètes;
b)
les informations et la documentation peuvent être visualisées et imprimées.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM qui n’ont pas reçu la notification visée au paragraphe 1, ou qui ne l’ont pas reçue dans le délai fixé au paragraphe 1, prennent contact avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société de gestion souhaite exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ou dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, afin de vérifier si l’ensemble des informations et de la documentation a bien été transmis.
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