Art. 3
Modèles à utiliser pour l’échange d’informations entre autorités compétentes
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 3
Modèles à utiliser pour l’échange d’informations entre autorités compétentes
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion les informations reçues conformément à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE en utilisant les modèles figurant à l’annexe III et, lorsque la société de gestion a l’intention d’établir une succursale, leur communiquent en outre les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/65/CE en utilisant le modèle figurant à l’annexe VII du présent règlement.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un OPCVM communiquent les précisions sur tout système d’indemnisation demandées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, et à l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE en utilisant le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion utilisent le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement pour l’attestation visée à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.
4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion utilisent le modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement pour l’attestation visée à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE.
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