Art. 4
Transmission des notifications entre autorités compétentes
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 4
Transmission des notifications entre autorités compétentes
1. Les autorités compétentes désignent un point de contact unique pour la communication et la transmission des informations et documents visés à l’article 3. Les autorités compétentes notifient les coordonnées de ce point de contact, ainsi que toute modification concernant ce dernier, à toutes les autres autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes veillent à ce que l’adresse électronique ou tout autre canal de communication qu’elles ont désignés pour la réception des notifications soient contrôlés chaque jour ouvrable.
3. Les autorités compétentes transmettent les informations et les documents visés à l’article 3 par courrier électronique ou par tout autre canal de communication choisi, dans un format lisible par machine, au point de contact visé au paragraphe 1.
4. La communication et la transmission des informations et de la documentation visées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 18, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE sont considérées comme n’ayant pas eu lieu dans les cas suivants:
a)
une information ou de la documentation qui devait être communiquée ou transmise est manquante, incomplète ou dans un format non conforme aux exigences du paragraphe 3;
b)
les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion ou d’un OPCVM n’ont pas utilisé le point de contact désigné conformément au paragraphe 1 par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou de la société de gestion;
c)
les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion ou d’un OPCVM n’ont pas réussi à transmettre l’ensemble des informations et de la documentation en raison d’une défaillance technique de leur système électronique.
5. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM ne notifient à la société de gestion la transmission de l’ensemble des informations ou de la documentation visées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 18, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE qu’après s’être assurées que ces informations ou cette documentation ont bien été transmises à l’autorité compétente destinataire.
6. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM auxquelles il a été signalé, ou qui se sont rendu compte, que les informations ou la documentation visées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 18, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE n’avaient pas été intégralement transmises prennent immédiatement des mesures pour transmettre les informations ou la documentation complètes.
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