Art. 1

Forme et contenu des modèles de lettres de notification

En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article premier Forme et contenu des modèles de lettres de notification 1.   Lorsqu’il notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine, conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, chaque FIA de l’Union qu’il a l’intention de commercialiser dans son État membre d’origine, un gestionnaire de FIA établi dans l’Union utilise le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement. 2.   Lorsqu’il notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, chaque FIA de l’Union qu’il a l’intention de commercialiser dans des États membres autres que son État membre d’origine, un gestionnaire de FIA établi dans l’Union utilise le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. 3.   Lorsqu’il communique les informations visées à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire de FIA utilise le modèle figurant à l’annexe III et, lorsqu’il a l’intention d’établir une succursale conformément à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, il utilise en outre le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement.
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