Art. 3
Modèles à utiliser pour l’échange d’informations entre autorités compétentes
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 3
Modèles à utiliser pour l’échange d’informations entre autorités compétentes
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un gestionnaire de FIA utilisent le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement pour l’attestation visée à l’article 32, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2011/61/UE.
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