Art. 4
Transmission des notifications entre autorités compétentes
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 4
Transmission des notifications entre autorités compétentes
1. Les autorités compétentes désignent un point de contact unique pour la communication et la transmission des informations et documents visés à l’article 3. Les autorités compétentes notifient les coordonnées de ce point de contact, ainsi que toute modification concernant ce dernier, à toutes les autres autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes veillent à ce que l’adresse électronique ou tout autre canal de communication qu’elles ont désignés pour la réception des notifications soient contrôlés chaque jour ouvrable.
3. Les autorités compétentes transmettent les informations et documents visés à l’article 3 par courrier électronique ou par tout autre canal de communication choisi, dans un format lisible par machine, au point de contact visé au paragraphe 1.
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