Art. 10
Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b, 4c et 6a et dans la sous-zone CIEM 7
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 10
Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b, 4c et 6a et dans la sous-zone CIEM 7
1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union, ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7 ou de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s'applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées.
3. Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2024 et du 1er avril au 31 décembre 2024, les navires de pêche de l'Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:
a)
en utilisant des chaluts de fond (34), pour des prises accessoires inévitables d'un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 5 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche;
b)
en utilisant des sennes (35), pour des prises accessoires inévitables d'un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 5 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche;
c)
en utilisant des hameçons et des lignes (36), un maximum de 6,2 tonnes par navire de pêche;
d)
en utilisant des filets maillants fixes (37), pour des prises accessoires inévitables d'un maximum de 1,6 tonne par navire de pêche.
Les dérogations énoncées au premier alinéa, point c), s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des hameçons et des lignes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.
Les dérogations énoncées au premier alinéa, point d), s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des filets maillants fixes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.
En cas de remplacement d'un navire de pêche de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'application des dérogations à un autre navire de pêche de l'Union, pour autant que le nombre de navires de pêche de l'Union bénéficiant de chacune des dérogations et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas.
4. Les limites de capture fixées au paragraphe 3 ne sont pas transférables entre les navires de pêche.
5. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:
a)
du 1er février au 31 mars 2024:
i)
seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d'un relâcher est autorisée;
ii)
il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;
b)
en janvier et du 1er avril au 31 décembre 2024:
i)
seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;
ii)
la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm;
iii)
les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.
6. Le paragraphe 5 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
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