Art. 12
Mesures relatives à la pêche récréative du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 12
Mesures relatives à la pêche récréative du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1
1. Dans la cadre de la pêche récréative, y compris à partir des côtes dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que des eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1:
a)
un maximum de deux spécimens de lieu jaune (Pollachius pollachius) par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. Une fois ce plafond atteint, la pêche de type "capture suivie d'un relâcher" peut être pratiquée;
b)
aucun spécimen de lieu jaune ne peut être capturé et détenu du 1er janvier au 30 avril. La pêche de type "capture suivie d'un relâcher" peut néanmoins être pratiquée au cours de cette période.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
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