Art. 13
Mesures relatives à la pêche de l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 13
Mesures relatives à la pêche de l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9
1. Le présent article s'applique aux eaux marines et aux eaux saumâtres de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu'aux eaux saumâtres adjacentes de l'Union. Les eaux saumâtres comprennent les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.
2. Le présent article ne s'applique pas aux opérations de pêche commerciale menées à des fins exclusives d'enquêtes scientifiques, pour autant que ces recherches soient effectuées dans le respect des conditions énoncées à l'article 25 du règlement (UE) 2019/1241 et que le CSTEP ait confirmé à la Commission et aux États membres concernés que ces enquêtes scientifiques sont justifiées par des motifs scientifiques. Les mêmes conditions s'appliquent par analogie aux opérations de pêche commerciale menées à des fins exclusives d'enquêtes scientifiques sans navire de pêche.
3. Il est interdit d'exercer des activités de pêche commerciales de l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla), à tous les stades de développement, pendant une période d'au moins six mois comprise entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. De plus, les États membres et les pêcheurs déploient tous les efforts raisonnables pour réduire au minimum et, si possible, éliminer les prises accessoires accidentelles d'anguille d'Europe. Lorsqu'ils sont capturés accidentellement, les spécimens d'anguilles ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer. À cet effet, l'État membre concerné détermine, soit individuellement soit conjointement, une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve de ce qui suit:
a)
le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier d'un État membre à l'autre ou au sein d'un État membre d'une zone de pêche à l'autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l'anguille à ses différents stades de développement;
b)
la ou les périodes de fermeture ont une durée consécutive ou non consécutive d'au moins six mois, et s'appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question;
c)
la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 et avec les plans nationaux de gestion établis conformément à l'article 2 dudit règlement; et
d)
la ou les périodes de fermeture couvrent le ou les principales périodes de migration, y compris la période de migration maximale correspondante, de l'anguille d'Europe au stade de développement respectif dans l'État membre concerné.
4. Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l'anguille d'Europe d'une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de 30 jours consécutifs ou non consécutifs dans la zone de pêche concernée, au cours de la principale période de migration. Dans ce cas de figure, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d'une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Si un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l'engin de pêche est retiré de l'eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs.
5. Pour l'anguille d'Europe d'une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm dans la sous-zone CIEM 3, la ou les périodes de fermeture visées au paragraphe 3 et la dérogation y afférente prévue au paragraphe 4 sont approuvées par tous les États membres concernés de manière à assurer une protection efficace de l'anguille lors de sa migration de la mer Baltique vers la mer du Nord. En l'absence d'un tel accord au plus tard le 1er mars 2024, la période de fermeture a lieu du 15 septembre 2024 au 15 mars 2025 au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande et en Suède, sans possibilité de dérogation visée au paragraphe 4.
6. Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l'anguille d'Europe d'une longueur totale inférieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de 30 jours consécutifs ou non consécutifs dans la zone de pêche concernée, au cours de la principale période de migration. En outre, les États membres concernés peuvent autoriser la pêche exclusivement à des fins de repeuplement pendant 50 jours supplémentaires au cours de la principale période de migration. Dans les deux cas, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d'une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Si un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l'engin de pêche est retiré de l'eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs.
7. La pêche récréative de l'anguille d'Europe à tous les stades de développement est interdite.
8. L'État membre concerné informe la Commission, soit individuellement soit conjointement:
a)
au plus tard le 1er mars 2024, de la ou des périodes de fermeture qu'il a déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6, et transmet les informations justifiant le choix de cette ou ces périodes;
b)
dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu'il a déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6.
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