Art. 11

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 11 Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b 1.   La France et l'Espagne veillent, conformément au règlement (UE) 2019/472, à ce que les débarquements commerciaux et les prélèvements récréatifs pour le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b ne dépassent pas un total de 2 642 tonnes, ce qui correspond à la valeur FRMD réduite proportionnellement pour tenir compte de la baisse de la biomasse, à un niveau inférieur au RMD Btrigger. 2.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b: a) un maximum d'un spécimen de bar européen par pêcheur et par jour peut être capturé et détenu; b) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen. 3.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
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