Art. 16

Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 16 Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord 1.   Les zones fermées à la pêche, à l'exception de la pêche au moyen d'engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s'appliquent, sont indiquées à l'annexe IV. 2.   Il est interdit aux navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d'au moins 70 mm dans les divisions CIEM 4a et 4b ou d'au moins 90 mm dans la division CIEM 3a, et de palangres (38) de pêcher dans les eaux de l'Union de la division CIEM 4a, au nord de la latitude 58°30′00″N et au sud du parallèle 61°30′00″N, et dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57°00′00″N et à l'est de la longitude 5°00′00″E. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées audit paragraphe pour autant qu'ils remplissent au moins un des critères ci-dessous: a) leurs captures de cabillaud ne représentent pas plus de 5 % de leurs captures totales par sortie de pêche; les navires de pêche dont les captures de cabillaud n'ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales en 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu'ils continuent d'utiliser le même engin que celui qu'ils ont utilisé au cours de cette période; cette hypothèse peut être renversée; b) ils utilisent un chalut ou une senne de fond hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d'au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l'aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifiés à la partie B, point 1.1, de l'annexe V du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d'une évaluation négative, les engins en question ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones visées au paragraphe 2 du présent article; c) pour les navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés: i) chalut à ventre ("belly trawl") dont le maillage minimal est de 600 mm; ii) chalut surélevé (0,6 m); iii) nappe de sélectivité horizontale avec panneau d'échappement à mailles larges; d) pour les navires de pêche pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division CIEM 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division CIEM 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés: i) grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d'un orifice d'évacuation des poissons ronds; ii) panneau seltra d'un maillage de 300 mm (mailles carrées); iii) une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d'un orifice d'évacuation des poissons; e) les navires de pêche sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière qu'elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche fixées sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans sont évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, ou par l'organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils sont réexaminés s'il ressort de ces évaluations que l'objectif du plan national visant à éviter les captures de cabillaud ne sera pas atteint. 4.   Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche visés au paragraphe 2 afin d'assurer le respect des conditions énoncées au paragraphe 3. 5.   Le présent article ne s'applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d'enquêtes scientifiques, à condition que cess enquêtes soient réalisées dans le respect de l'article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
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