Art. 17
Mesures techniques pour la mer Celtique, la mer d'Irlande et l'ouest de l'Écosse
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 17
Mesures techniques pour la mer Celtique, la mer d'Irlande et l'ouest de l'Écosse
1. Les mesures suivantes s'appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f, 7g, la partie de la zone 7h située au nord de la latitude 49° 30' N et la partie de la zone 7j située au nord de la latitude 49° 30' N et à l'est de la longitude 11° O:
a)
les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes recourent à un engin comportant l'un des maillages suivants:
i)
un cul de chalut d'un maillage de 110 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm;
ii)
un cul de chalut T90 d'un maillage de 100 mm;
iii)
un cul de chalut d'un maillage de 120 mm;
iv)
un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;
b)
en outre, les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées d'au moins 20 % d'églefin utilisent un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet.
Les États membres peuvent exempter de l'application du présent point les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées de moins de 1,5 % de cabillaud, à condition que ces navires fassent l'objet d'une augmentation progressive de la présence d'observateurs en mer à hauteur de 20 % au moins de l'ensemble de leurs sorties de pêche;
c)
les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l'un des engins suivants:
i)
un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;
ii)
un panneau Seltra;
iii)
une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm ou un filet à grille sélective similaire;
iv)
un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;
v)
un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d'au moins 100 mm et équipé d'une nappe de sélectivité d'un maillage maximal de 300 mm;
d)
les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 55 % de merlan ou 55 % d'une combinaison de baudroie, de merlu et de cardine, utilisent l'un des engins suivants:
i)
un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;
ii)
un cul de chalut T90 et une rallonge d'un maillage de 100 mm.
2. Les mesures suivantes s'appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions CIEM 6a et 5b, dans les eaux de l'Union, à l'est de la longitude 12° O (ouest de l'Écosse), dans les pêcheries de langoustine (Nephrops norvegicus):
a)
les navires de pêche utilisent un panneau de filet à mailles carrées (positionnement inchangé) d'au moins 300 mm pour les navires déployant un cul de chalut d'un maillage inférieur à 100 mm; pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres et/ou avec une puissance motrice inférieure ou égale à 200 kW, la longueur totale du panneau peut-être de 2 mètres et le maillage de 200 mm;
b)
les navires de pêche dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent un panneau à mailles carrées (positionnement inchangé) d'au moins 160 mm pour les navires déployant un cul de chalut d'un maillage de 100 à 119 mm.
3. Les mesures suivantes s'appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d'Irlande):
a)
les navires de pêche pêchant avec des chaluts de fond et des sennes ayant un cul de chalut d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l'un des engins suivants:
i)
un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;
ii)
un panneau Seltra;
iii)
une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm;
iv)
un filet à grille du Centre des sciences de l'environnement, des pêches et de l'aquaculture (CEFAS);
v)
un chalut à barrière de filet va-et-vient;
b)
les navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 10 % d'une combinaison d'églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d'un maillage de 120 mm.
4. Les pourcentages de capture des paragraphes 1 et 2 du présent article sont calculés en proportion du poids vif de l'ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 et à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241.
5. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher au moyen de chaluts de fond et de sennes dans les zones suivantes:
a)
dans les divisions CIEM de 7f à 7k,
b)
dans la zone située à l'ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e, et
c)
dans les divisions CIEM 7b et 7c.
Cette interdiction ne s'applique pas aux navires de pêche dans le cas où:
i)
ils utilisent un maillage de cul de chalut d'au moins 100 mm, ou
ii)
leurs prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu'elles sont évaluées par le CSTEP, lorsqu'ils opèrent en dehors des zones mentionnées au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:257:oj#art-17