Art. 19
Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 19
Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat
1. Les navires de pêche de l'Union pêchant dans le Kattegat avec des chaluts de fond (39) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l'un des engins sélectifs suivants:
a)
une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d'un orifice d'évacuation des poissons;
b)
grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d'un orifice d'évacuation des poissons ronds;
c)
panneau seltra d'un maillage de 300 mm (mailles carrées);
d)
engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l'objet d'une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour les navires de pêche qui transportent exclusivement cet engin à bord.
2. Les navires de pêche de l'Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conformément à partie B de l'annexe V du règlement (UE) 2019/1241. Au plus tard le 31 mars 2024, l'État membre en question communique une liste de ces navires à la Commission.
3. Le présent article ne s'applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d'enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le respect de l'article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
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