Art. 35

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 35 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante 1.   Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l'albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) ou le listao (Katsuwonus pelamis): a) soit du 29 juillet 2024 à 00 h 00 au 8 octobre 2024 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2024 à 00 h 00 au 19 janvier 2025 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: — les côtes pacifiques des Amériques, — la longitude 150o O, — la latitude 40o N, — la latitude 40o S; b) du 9 octobre 2024 à 00 h 00 au 8 novembre 2024 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: — la longitude 96o O, — la longitude 110o O, — la latitude 4o N, — la latitude 3o S. 2.   Pour chacun des navires de pêche visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d'un État membre, cet État membre du pavillon notifie à la Commission avant le 1er avril 2024 la période de fermeture que le navire de pêche a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a). 3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao. 4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas: a) lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; b) durant le dernier coup de filet d'une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
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