Art. 47

Mesures relatives à la pêche ciblant les légines

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 47 Mesures relatives à la pêche ciblant les légines Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent des légines (Dissostichus spp.) dans la zone couverte par l'accord APSOI: a) ne pêchent pas à des profondeurs inférieures à 500 mètres; b) aient à bord à tout moment au moins un observateur scientifique qui a pour objectif d'observer 25 % des hameçons remontés par ligne pendant la durée du déploiement de la pêche; et c) marquent et rejettent des spécimens de légines à raison d'au moins cinq poissons par tonne de poids vif capturée. Un niveau statistique minimal de cohérence d'au moins 60 % s'applique à la pose de marques une fois que 30 spécimens de légines ou plus ont été capturés.
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