Art. 47
Mesures relatives à la pêche ciblant les légines
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 47
Mesures relatives à la pêche ciblant les légines
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent des légines (Dissostichus spp.) dans la zone couverte par l'accord APSOI:
a)
ne pêchent pas à des profondeurs inférieures à 500 mètres;
b)
aient à bord à tout moment au moins un observateur scientifique qui a pour objectif d'observer 25 % des hameçons remontés par ligne pendant la durée du déploiement de la pêche; et
c)
marquent et rejettent des spécimens de légines à raison d'au moins cinq poissons par tonne de poids vif capturée. Un niveau statistique minimal de cohérence d'au moins 60 % s'applique à la pose de marques une fois que 30 spécimens de légines ou plus ont été capturés.
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