Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Méditerranée et en mer Noire et qui exploitent les stocks halieutiques suivants:
a)
l’anguille européenne (Anguilla anguilla), le corail rouge (Corallium rubrum) et la coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans la mer Méditerranée;
b)
la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale;
c)
l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique;
d)
le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique;
e)
le merlu européen (Merluccius merluccius) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile;
f)
le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, dans la mer Ionienne et dans la mer du Levant;
g)
la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran;
h)
le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire.
2. Le présent règlement s’applique également à d’autres activités de pêche de l’Union, notamment la pêche récréative, lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
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