Art. 3

Zones de pêche

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 3 Zones de pêche Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones géographiques s’appliquent: a) «sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil (7); b) «mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124; c) «mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124; d) «mer Adriatique»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124; e) «canal de Sicile»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124; f) «mer Ionienne»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124; g) «mer du Levant»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124; h) «mer d’Alboran»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1, 2 et 3, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124; i) «mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124.
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