Art. 4
Anguille européenne
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 4
Anguille européenne
1. Le présent article s’applique aux sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, aux eaux saumâtres et aux eaux douces. Les eaux saumâtres comprennent les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.
2. Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille européenne, en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire accidentelle, à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois. À cet effet, chaque État membre concerné détermine une ou plusieurs périodes de fermeture, sous réserve de ce qui suit:
a)
le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille à ses différents stades de développement;
b)
la ou les périodes de fermeture ont une durée soit d’au moins six mois consécutifs, soit de six mois au total, conformément aux conditions prévues au paragraphe 3; et
c)
la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (8), les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration temporelle de l’anguille européenne au stade de développement respectif dans l’État membre concerné.
3. La période de fermeture s’étend du 1er janvier au 31 mars 2024, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois est établie par chaque État membre concerné entre le 1er avril et le 30 novembre 2024.
4. La pêche récréative de l’anguille européenne à tous les stades de développement est interdite.
5. Les États membres mettent en œuvre des mesures supplémentaires pour réduire la mortalité par pêche de l’anguille européenne d’une longueur totale inférieure à 12 cm. Cette réduction représente une diminution d’au moins 30 % par rapport à la période de référence 2019-2021.
6. Chaque État membre concerné informe la Commission:
a)
au plus tard le 1er mars 2024, de la ou des périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3;
b)
dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3; et
c)
au plus tard le 31 mars 2024, des mesures mises en place conformément au paragraphe 5.
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