Art. 6
Coryphène commune
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 6
Coryphène commune
1. Le présent article s’applique à toutes les activités de pêche pélagique commerciale des navires de pêche de l’Union ciblant la coryphène commune (Coryphaena hippurus) au moyen de DCP en mer Méditerranée. Il s’applique également à la pêche récréative de coryphène commune en mer Méditerranée.
2. La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre des navires, en kW et en tonnage brut (GT) des navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher la coryphène commune, figure à l’annexe II.
3. Le nombre maximal de DCP par navire autorisé à pêcher la coryphène commune figure à l’annexe II.
4. Le niveau maximal des captures de coryphène commune ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe II.
5. Pour la pêche récréative, le nombre maximal de captures est limité à 10 kg ou à cinq poissons, quelle que soit leur taille, par personne et par jour, et au cours de la période comprise entre le 15 août et le 31 décembre.
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