Art. 7

Stocks démersaux

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 7 Stocks démersaux 1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale. 2.   L’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers figure à l’annexe III du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009. 3.   La répartition entre les États membres des limites de capture maximales applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale figure également à l’annexe III. 4.   La répartition des possibilités de pêche par les États membres, établie au présent article et à l’annexe III, remplit les conditions suivantes: a) elle est conforme aux critères énoncés à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013; b) elle est sans préjudice: i) des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; ii) des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; iii) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; iv) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; v) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
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