Art. 9

Enregistrement et transmission des données

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 9 Enregistrement et transmission des données 1.   Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022. 2.   Lorsqu’ils communiquent à la Commission des données relatives à l’effort de pêche au titre du paragraphe 1, les États membres utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe III.
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