Art. 8

Mécanisme de compensation

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 8 Mécanisme de compensation 1.   Pour le segment de flotte concerné, un État membre peut, en 2024, attribuer aux navires battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche égal à 4,5 %, calculés conformément au paragraphe 4, pour autant que le navire battant son pavillon remplisse l’une des conditions suivantes: a) le navire utilise un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 45 mm afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de merlu; b) le navire utilise un chalut doté d’un cul de chalut à mailles carrées de 50 mm pour la pêche en eau profonde afin de réduire d’au moins 25 % les captures de crevettes rouges d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans les sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, et de réduire d’au moins 25 % les captures de gambons rouges d’une longueur de carapace inférieure à 35 mm dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11; c) le navire utilise un engin hautement sélectif réglementé dont les spécifications techniques permettent, selon l’étude scientifique du CSTEP, une réduction d’au moins 25 % des captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % des captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales par rapport à 2020, comme une grille de tri présentant un espacement d’au moins 20 mm; d) l’État membre concerné a établi des zones de fermeture temporaire afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales; e) l’État membre concerné a adopté une nouvelle taille minimale de référence de conservation pour le merlu d’au moins 26 cm et a assuré l’exécution des mesures techniques appropriées pour se conformer à cette taille minimale de référence de conservation, afin d’atteindre progressivement la longueur de première maturité et d’améliorer l’état des stocks de merlu; f) l’État membre concerné a adopté une nouvelle taille minimale de référence de conservation pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) d’au moins 25 mm de longueur de carapace et pour le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) d’au moins 35 mm de longueur de carapace, et a assuré l’exécution des mesures techniques appropriées pour se conformer à ces tailles minimales de référence de conservation, afin d’atteindre progressivement la longueur de première maturité et d’améliorer l’état des stocks; g) l’État membre concerné a fixé une période de fermeture d’au moins quatre semaines continues pour les activités de pêche avec des chalutiers dans les zones et périodes reconnues comme étant importantes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la protection des reproducteurs des stocks de merlu; ces zones sont déterminées en tenant également compte de la répartition géographique des reproducteurs, y compris des profondeurs comprises entre 150 m et 500 m. Les périodes de fermeture temporaire de la pêche s’étendent de février à mars et d’octobre à novembre; h) l’État membre concerné a fixé une fermeture pour les activités de pêche utilisant des chalutiers jumeaux; i) l’État membre concerné a fixé une fermeture pour les activités de pêche avec des chalutiers à une profondeur supérieure à 800 m; j) l’État membre concerné a établi des zones de fermeture permanente afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales; k) le navire utilise un chalut équipé de panneaux volants ou pélagiques ou d’autres panneaux, qui réduisent le contact des panneaux et de l’engin avec les fonds marins, afin de préserver les habitats essentiels pour les espèces démersales; l) l’État membre concerné a fixé une période de fermeture d’au moins quatre semaines continues pour les activités de pêche avec des chalutiers dans les zones et périodes reconnues importantes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, pour la protection de la crevette rouge et/ou du gambon rouge. 2.   Si un navire remplit deux des conditions énoncées au paragraphe 1, un État membre peut porter le nombre supplémentaire de jours de pêche à 5 %, calculés conformément au paragraphe 4. 3.   Si un navire remplit au moins trois des conditions énoncées au paragraphe 1, un État membre peut porter le nombre supplémentaire de jours de pêche à 6 %, calculés conformément au paragraphe 4. 4.   L’attribution supplémentaire de jours de pêche est calculée à partir de l’effort maximal autorisé dans le niveau de référence en vigueur entre 2015 et 2017 pour le segment de flotte concerné de l’État membre concerné, à compter du 1er janvier 2024. 5.   L’État membre concerné notifie à la Commission la liste des navires de pêche concernés par cette attribution supplémentaire de jours de pêche, ainsi que le nombre correspondant de jours de pêche supplémentaires. 6.   Chaque mois, l’État membre concerné notifie aussi séparément à la Commission l’effort de pêche déployé à imputer sur l’attribution supplémentaire visée aux paragraphes 1, 2 et 3 en utilisant les codes de déclaration spécifiques pour cette attribution. 7.   L’État membre concerné communique à la Commission, au plus tard le 15 octobre, toutes les informations disponibles relatives à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.
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