Art. 10
Stocks de petits pélagiques
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 10
Stocks de petits pélagiques
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique.
2. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe IV.
3. La capacité maximale de la flotte, exprimée en kW, en GT et en nombre, des navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques figure à l’annexe IV.
4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
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