Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par: a) «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État; b) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; c) «total admissible des captures» (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d’un an; d) «quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union ou à un État membre; e) «quota autonome de l’Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l’Union en l’absence de TAC convenu; f) «quota analytique»: un quota autonome de l’Union pour lequel une évaluation analytique est disponible; g) «évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures; h) «dispositif de concentration de poissons» (DCP): tout équipement ancré flottant à la surface de la mer qui est destiné à attirer le poisson.
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