Art. 16

Crevettes du large

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 16 Crevettes du large 1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne et la mer du Levant. 2.   La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article, figure à l’annexe VI. 3.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe VI.
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