Art. 17

Dorade rose

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 17 Dorade rose 1.   Le présent article s’applique à la pêche commerciale et récréative à la palangre et à la ligne à main par les navires de pêche de l’Union capturant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran. 2.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe VII. 3.   Le nombre maximal de palangriers et de lignes à main autorisés à pêcher la dorade rose figure à l’annexe VII. 4.   Pour les activités de pêche récréative, le nombre maximal de captures est limité à un poisson par pêcheur et par jour. La taille minimale de référence de conservation de 40 cm pour la dorade rose s’applique à la pêche récréative dans la mer d’Alboran. La pêche récréative de cette espèce est interdite pendant la période de fermeture de la pêche commerciale fixée au niveau national.
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