Art. 19
Répartition des possibilités de pêche pour le turbot
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 19
Répartition des possibilités de pêche pour le turbot
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire.
2. Le TAC pour le turbot applicable dans les eaux de l’Union de la mer Noire, la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VIII.
3. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
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