Art. 20
Gestion de l’effort de pêche pour le turbot
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 20
Gestion de l’effort de pêche pour le turbot
Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot relevant du champ d’application de l’article 18, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.
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