Art. 18
Répartition des possibilités de pêche pour le sprat
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 18
Répartition des possibilités de pêche pour le sprat
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant le sprat (Sprattus sprattus) dans la mer Noire.
2. Le quota autonome de l’Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VIII.
3. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
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