Art. 2
Définition
En vigueur depuis le 18 janv. 2024
Article 2
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «marchandises spécifiées» les marchandises présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a)
elles sont soutenues par des matériaux d’emballage en bois, protégées par ceux-ci ou transportées dans ceux-ci;
b)
elles sont originaires d’un des pays tiers énumérés en annexe;
c)
elles relèvent de l’un des codes de la nomenclature combinée (code NC) figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (6), dont la liste figure à l’annexe.
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