Art. 16
En vigueur depuis le 19 janv. 2024
Article 16
1. Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel. Ces tâches consistent notamment:
a)
en ce qui concerne le Conseil, à élaborer et procéder à des modifications de l’annexe I;
b)
en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;
c)
en ce qui concerne la Commission:
i)
à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
ii)
à traiter des informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sécurité concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, en vue d’assurer que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
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