Art. 17

En vigueur depuis le 19 janv. 2024
Article 17 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification de l’adresse de leurs sites internet figurant à l’annexe II. 2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure. 3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.
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