Art. 4
Contrôle de conformité
En vigueur depuis le 23 janv. 2024
Article 4
Contrôle de conformité
1. L’ECHA évalue si la demande émanant d’un demandeur respecte les exigences suivantes:
a)
elle fournit les informations qui sont nécessaires et suffisantes pour respecter les dispositions de l’article 3, paragraphe 7;
b)
elle relève du champ d’application de l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/2184 et respecte les dispositions de l’article 3, paragraphes 3 à 6.
2. Lorsque la demande ne remplit pas le critère figurant à l’article 4, paragraphe 1, point a), l’ECHA en indique les motifs au demandeur. Le demandeur met sa demande en conformité dans un délai de six mois à compter de la date de réception des motifs de la part de l’ECHA.
Lorsque la demande ne remplit pas le critère figurant à l’article 4, paragraphe 1, point b), l’ECHA informe le demandeur de cette conclusion. Le demandeur formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception des motifs de la part de l’ECHA.
3. Lorsque la demande ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, la procédure prend fin et l’ECHA en informe le demandeur.
4. L’ECHA informe le demandeur de la conformité de sa demande dans les meilleurs délais, en indiquant la date d’achèvement du contrôle de conformité.
5. Un résultat favorable au contrôle de conformité est sans préjudice de l’avis du comité d’évaluation des risques conformément à l’article 6.
6. Lorsque l’ECHA est saisie d’une demande de réexamen d’une entrée existante limitée à l’indication de l’adoption d’une classification et d’un étiquetage harmonisés au titre de l’annexe VI, section 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à l’inscription d’une substance sur la liste de substances identifiées établie au titre de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), elle peut adresser cette demande directement à la Commission à l’issue du contrôle de conformité. Dans ce cas, les articles 5 et 6 du présent règlement ne s’appliquent pas.
7. Lorsque l’ECHA est saisie d’une demande au titre de l’article 3, paragraphe 9, pour laquelle aucune information mise à jour n’est disponible, elle peut adresser cette demande directement à la Commission à l’issue du contrôle de conformité. Dans ce cas, l’article 6 ne s’applique pas.
8. Lorsque l’ECHA est saisie de demandes auxquelles peuvent s’appliquer les dispositions de l’annexe VI, section 1, point 3, de la décision d’exécution (UE) 2024/365, elle peut adresser les parties correspondantes de cette demande directement au comité d’évaluation des risques. Dans ce cas, l’article 5 ne s’applique pas.
9. Lorsque l’ECHA est saisie d’une demande de réexamen d’une entrée figurant dans l’une des listes positives visées à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2024/367 de la Commission (5), cette entrée reste valable après sa date d’expiration jusqu’à ce que la Commission se prononce sur la demande de réexamen de cette entrée, à condition que la demande soit présentée à l’ECHA au plus tard 18 mois avant la date d’expiration.
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