Art. 8

Procédure de notification

En vigueur depuis le 23 janv. 2024
Article 8 Procédure de notification 1.   Seuls les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 5 peuvent faire l’objet d’une notification par les autorités notifiantes. 2.   Les autorités notifiantes informent la Commission et les autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission. 3.   La notification comprend des renseignements détaillés sur les activités d’évaluation de la conformité et les procédures d’évaluation de la conformité énoncées à l’article 2, ainsi que sur les certificats d’accréditation visés à l’article 7, paragraphe 2, point c). 4.   L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement. 5.   L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
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