Art. 37
Informations communiquées à l’autorité nationale de certification de cybersécurité
En vigueur depuis le 31 janv. 2024
Article 37
Informations communiquées à l’autorité nationale de certification de cybersécurité
1. Les informations fournies par l’organisme de certification à l’autorité nationale de certification de cybersécurité comprennent tous les éléments nécessaires à l’autorité nationale de certification de cybersécurité pour comprendre l’incidence de la vulnérabilité, les changements à apporter au produit TIC et, le cas échéant, toute information provenant de l’organisme de certification sur les implications au sens large de la vulnérabilité pour d’autres produits TIC certifiés.
2. Les informations fournies conformément au paragraphe 1 ne contiennent pas de précisions sur les moyens d’exploitation de la vulnérabilité. La présente disposition est sans préjudice des pouvoirs d’enquête de l’autorité nationale de certification de cybersécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:482:oj#art-37