Art. 9

Rapports annuels

En vigueur depuis le 5 févr. 2024
Article 9 Rapports annuels Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente, et sur les résultats des mesures, en application des dispositions des articles 2 à 8. Les résultats des prospections effectuées en application de l’article 5 sont transmis à la Commission au moyen du modèle figurant à l’annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:434:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil