Art. 9
Rapports annuels
En vigueur depuis le 5 févr. 2024
Article 9
Rapports annuels
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente, et sur les résultats des mesures, en application des dispositions des articles 2 à 8.
Les résultats des prospections effectuées en application de l’article 5 sont transmis à la Commission au moyen du modèle figurant à l’annexe.
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