Art. 7
Mesures d’éradication
En vigueur depuis le 5 févr. 2024
Article 7
Mesures d’éradication
1. Après la délimitation initiale de la zone et parallèlement aux prospections de délimitation, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes:
a)
l’abattage immédiat de tous les végétaux infestés et des végétaux suspectés d’être infestés au niveau du sol;
b)
l’abattage immédiat au niveau du sol de tous les végétaux spécifiés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés et l’examen approfondi de ces végétaux spécifiés pour détecter tout signe d’infestation, sauf dans les cas où les végétaux infestés ont été détectés en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié; dans ce cas, l’abattage et l’enlèvement des végétaux spécifiés sont effectués à temps avant le début de la période de vol suivante;
c)
l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b), en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage;
d)
l’examen et l’élimination en toute sécurité du bois et de l’écorce en rapport avec l’infestation, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
e)
l’interdiction de tout mouvement des végétaux spécifiés, du bois et de l’écorce en dehors de la zone délimitée;
f)
l’enquête sur l’origine de l’infestation en traçant en amont les végétaux, le bois, l’écorce et les autres objets en rapport avec l’infestation, et l’examen de ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage des branches ainsi qu’à un échantillonnage destructif ciblé;
g)
le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu;
h)
l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air, dans la zone visée au point b), à l’exception de la présence d’arbres-pièges;
i)
en cas d’utilisation d’arbres-pièges, ceux-ci font l’objet d’inspections régulières et sont détruits et examinés avant la période de vol suivante;
j)
la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce en provenance de la zone délimitée;
k)
si nécessaire, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; et
l)
toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9, et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14.
2. Les autorités compétentes peuvent décider d’élargir le rayon visé au paragraphe 1, point b), sur la base d’informations relatives à l’ampleur de l’infestation, à la densité des végétaux spécifiés, à l’origine et/ou à l’ancienneté du foyer.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel en vue de détecter tout signe d’infestation. Dans de tels cas, des mesures autres que l’abattage, garantissant un niveau élevé de protection, sont prises pour prévenir toute éventuelle dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux.
Les raisons de cette conclusion et les mesures prises en conséquence sont communiquées à la Commission dans le rapport qui lui est remis au titre de l’article 9.
4. Si les résultats de la prospection de délimitation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent une nouvelle détection de la présence de l’organisme nuisible spécifié, l’autorité compétente applique toutes les mesures visées au paragraphe 1 et poursuit la prospection de délimitation.
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