Art. 8
Plans d’urgence
En vigueur depuis le 5 févr. 2024
Article 8
Plans d’urgence
1. Outre les éléments énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, les États membres prévoient ce qui suit dans leurs plans d’urgence:
a)
les mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telles que prévues à l’article 7;
b)
les mesures de précaution relatives aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce sur le territoire de l’Union, telles qu’énoncées à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (7);
c)
les inspections officielles à effectuer sur les mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce sur le territoire de l’Union;
d)
les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié;
e)
les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux, bois et écorces à détruire, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées.
2. S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
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