Art. 12

Estimation du budget de l’Agence

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 12 Estimation du budget de l’Agence Lorsqu’elle dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant, conformément à l’article 67, paragraphe 6, du règlement (CE) no 726/2004, l’Agence inclut des informations détaillées sur les revenus provenant de chaque type de redevance ou de droit et sur les rémunérations qui s’y rapportent. Conformément à la typologie des redevances et des droits établie à l’article 3 du présent règlement, ces informations opèrent une distinction entre les éléments suivants: a) les médicaments à usage humain et les consultations sur des dispositifs médicaux; b) les médicaments vétérinaires; c) les redevances annuelles, par type; d) les autres redevances et droits, par type. L’Agence peut fournir une ventilation par type de procédure dans une annexe du document de programmation unique présenté conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/715.
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